Espace Numérique de Santé (ENS)

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L’article 12 du projet de loi relatif à l’organisation et à la transposition du système de santé instaure un espace numérique de santé (ENS) (art L 1111-13 CSP), qui sera mis à disposition de chaque français à partir du 1er janvier 2022. Il s’agit d’un compte personnel unique donnant accès à un portail personnalisé de services ainsi qu’à des applications de santé référencées. L’usager ou son représentant légal ouvre à son initiative son espace numérique de santé. Contrairement au DMP, l’ENS ne pourra pas être ouvert par l’intermédiaire d’un professionnel de santé ou d’une CPAM. Il sera accessible par son identifiant national de santé (IND) (art L 1111-8-1 du CSP) sur tous supports (smartphone, ordinateur, tablette, borne interactive…). Cette proposition est directement issue du rapport remis à la ministre des solidarités et de la santé en 2018 par Dominique Pon et Annelore Coury intitulé « Accélérer le virage numérique », qui propose notamment la création d’un « compte personnel unique (…) donnant accès à un portail personnalisé de services ainsi qu’à des applications de santé référencées ».

Avec cet espace numérique santé (ENS), l’usager est au cœur de son écosystème de ses data de santé pour participer à la construction de son parcours de santé en lien avec les professionnels de santé, les établissements et les “autres acteurs de santé”. L’article 12 prévoit que ce compte personnel permettra de regrouper différents services déjà existants (DMP, l’application Améli, des applications respectant les référentiels de sécurité et d’interopérabilité (art L 1111-24 du CSP) et les engagements éthiques (art L 1111-13-2 du CSP). L’usager aura la maitrise sur les données qu’il souhaite ou refuse de voir alimenter son espace numérique. L’usager pourra donner un accès temporaire à tout ou partie de son espace numérique de santé et mettre à disposition ses informations médicales à un professionnel ou un établissement de santé à travers un système d’autorisation temporaire.

Le projet de loi prévoit que l’Etat ou une ou plusieurs autorités ou personnes publiques désignées par décret assurent la conception, la mise en œuvre, l’administration, l’hébergement et la gouvernance de l’espace numérique de santé dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (nouvel art L 1111-13-2 du CSP)

Les catégories de données de santé accessibles par l’usager dans son ENS : i) les données du carnet de santé numérique, ii) les données du DMP, iii) les constantes de santé issues des applications et objets connectés contenues dans l’entrepôt numérique de données, iv) les ordonnances dématérialisées, v) les données médicales échangées par messagerie.

Mon store santé : un « magasin numérique d’applications de santé » serait mis à disposition de l’usager, et contiendrait uniquement les applications référencées par les pouvoirs publics : celles-ci devraient donc respecter les référentiels de sécurité, d’interopérabilité et d’engagement éthique, et être interfaçables avec les fonctions communes de l’ENS. L’intégration de ces applications permettrait de garantir leur fiabilité.

Les autres acteurs de santé de lENS : les structures et associations de santé telles que les maisons de santé pluriprofessionnelles, les SSIAD (services de soins infirmiers à domicile), les SPASAD (services polyvalents d’aide et de soins à domicile), les réseaux de soins palliatifs, et plus généralement les réseaux de santé (art L. 6321-1 du CSP) qui n’entrent pas sous la dénomination de professionnels de santé ou d’établissements de santé mais participent à la construction des parcours de santé.

Selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, « la réalisation de l’espace numérique de santé débutera dès la publication du décret désignant le ou les opérateurs. Le prototype, c’est-à-dire la pré-industrialisation, de l’espace numérique de santé devrait pouvoir être lancé dans les deux ans qui suivent la désignation du ou des opérateurs ». Le coût de sa mise en œuvre est estimé à 50 millions d’euros pour la période 2019-2022 par l’étude d’impact

AVIS DE LA CNIL sur l’ENS

Dans sa Délibération n° 2019-008 du 31 janvier 2019 portant avis sur un projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé (demande d’avis n° 19001144), la Cnil a précisé que cette offre constitue un traitement de données à caractère personnel au sens de l’article 4-2 du RGPD et qu’elle devra dès lors être saisie du décret en Conseil d’Etat prévu pour définir les conditions et modalités d’application de l’ENS. ” La Cnil rappelle que le principe de minimisation des données collectées (art 5-1-c du RGPD) doit être respecté. “Elle demande que la nature des informations de l’ENS soit détaillée par le décret en Conseil d’Etat qui serait pris après avis de la CNIL et s’interroge sur l’encadrement des croisements de données entre les différents services de l’ENS et sur les conditions d’une portabilité des données sécurisée.” Par ailleurs, ” la Commission souligne que l’ENS, en tant qu’agrégateur de services et de données, devra respecter les règles d’authentification, les matrices d’habilitation et les principes de traçabilité définis pour chacun des différents services qu’il agrègera. La Commission relève également que l’ENS, en tant que traitement à part entière – proposant qui plus est des fonctionnalités spécifiques de partage d’accès et d’extraction de données – devra disposer de sa propre gestion des risques sur la vie privée. L’ENS devra être hébergé auprès d’un hébergeur de données de santé agréé/certifiés HDS (art L 1111-8 du CSP)

Le projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé a été adopté en 1er lecture à l’AN le 26 mars 2019

L’article L. 1111-8-1 du CSP prévoit l’utilisation du numéro de sécurité sociale (ou numéro d’inscription au répertoire national des personnes physiques – NIR) comme identifiant national de santé unique à horizon 2020). L’article L 1111-8-1 du CSP est issu de l’article 96 de la loi de modernisation de notre système de santé et complété par le décret n° 2017-412 du 27 mars 2017 relatif à l’utilisation du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques comme identifiant national de santé.

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