Eléonore Scaramozzino – Avocat
Dossier médical obligatoire : établissement hospitalier
Le champ d’application du droit d’accès de la personne concernée (art 15 du RGPD) s’applique-t-il aux notes personnelles des médecins figurant dans les dossier médicaux des établissements hospitaliers ?
Selon les dispositions de l’article R 4127-45-I du CSP, les notes personnelles des médecins ne sont pas transmissibles aux patients et aux tiers. Cette disposition spécifique relative au code de déontologie médicale entre en conflit avec le régime du droit d’accès prévu à l’article L 1111-7 du CSP, qui limite l’étendue de ce droit aux seules informations concernant ou recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Pour la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA), le raisonnement doit porter sur l’objectif de ces notes personnelles des médecins. Si ces notes interviennent dans la prise en charge du patient, ces dernières sont accessibles et transmissibles (avis n°20150229 du 19 mars 2015). Dès lors que ces notes sont intégrées dans le dossier médical obligatoire pour toute personne hospitalisée, détenu par un établissement de santé, elles perdent leur caractère confidentiel, en raison de leur stockage dans un support ayant vocation à collecter toutes les informations relatives à la prise en charge thérapeutique. Ces notes remplissent le critère d’informations communicables, à savoir « contribuer à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention ».
Les dispositions de l’article L 1111-7 du CSP limitent l’exception à l’accessibilité et la transmissibilité aux seules informations recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
