
EPISODE 4 : Interdiction des Clauses abusives dans les contrats de partage des données B2B
Eléonore Scaramozzino, Avocate Constellation Avocats
Cadre contractuel d’accès et d’utilisation de données entre entreprises : les différentes catégories de clauses abusives
La Commission européenne recommandera des clauses contractuelles types pour le partage de données, visant à aider les PME à mieux négocier. Il s’agit de modèles volontaires, et non obligatoires. Les entreprises peuvent y déroger et négocier d’autres clauses contractuelles de partage des données comprenant l’accès et l’utilisation) à conditions qu’elles soient conformes à toutes les obligations imposées par le Data Act et n’ont pas pour objet ou pour effet de contourner le règlement.
Le Chapitre IV est consacré aux clauses contractuelles abusives, visant à protègent toutes les entreprises, et en particulier les PME.
Principe d’interdiction des clauses abusives dans les contrats de partage de données (B2B)
| Une clause contractuelle concernant l’accès aux données et l’utilisation des données ou la responsabilité et les voies de recours en cas de violation ou d’extinction d’obligations liées aux données qu’une entreprise a imposée unilatéralement à une autre entreprise ne lie pas cette dernière entreprise si elle est abusive. |
Définition d’une clause abusive selon l’article 13 du DATA ACT ?

Check-list : conditions sur les clause

Il convient d’évaluer si les conditions s’écartent gravement des bonnes pratiques commerciales en matière d’accès et d’utilisation des données, contraires à la bonne foi et à la loyauté.
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Les clauses présumées abusives,
- la partie qui les impose peut réfuter cette présomption en apportant la preuve du contraire.
- Ces clauses sont énumérées à l’article 13(5).

- Si l’évaluation ci-dessus conclut qu’une clause contractuelle est abusive ou présumée abusive, la partie qui l’impose doit être invitée à la retirer du contrat. En tout état de cause, une clause jugée abusive ne sera pas opposable à la partie à laquelle elle est imposée.
- Les autres clauses du contrat resteront opposables si la clause abusive peut en être dissociée
- Si la partie qui l’impose conteste le résultat de l’évaluation et ne retire pas la clause, l’affaire peut être portée devant une autorité compétente, les tribunaux ou (avec l’accord de l’autre partie) un organisme de règlement des litiges.
L’interdiction des clauses abusives s’applique-t-il aux accords ou contrats qui portent principalement sur un autre sujet, mais qui contiennent des dispositions sur le partage des données ?
L’article 13 (1), chapitre IV sur les clauses contractuelles abusives s’applique à toute clause contractuelle « concernant l’accès aux données et leur utilisation ou la responsabilité et les recours en cas de violation des obligations liées aux données » dans les contrats conclus entre entreprises.
Le considérant 60
| En outre, les règles relatives aux clauses contractuelles abusives ne devraient s’appliquer qu’aux éléments d’un contrat qui sont liés à la mise à disposition de données, à savoir les clauses contractuelles concernant l’accès aux données et l’utilisation des données, ainsi que la responsabilité ou les voies de recours en cas de violation et d’extinction des obligations relatives aux données. Les autres parties du même contrat, qui ne sont pas liées à la mise à disposition de données, ne devraient pas être soumises à l’appréciation du caractère abusif prévue par le présent règlement |
En conséquence, lorsqu’un contrat unique entre les mêmes parties comprend des éléments liés aux données et d’autres éléments, le contrôle du caractère abusif ne s’appliquerait qu’aux conditions qui concernent soit
- l’accès et l’utilisation des données,
- la responsabilité et les recours en cas de violation des obligations liées aux données.
Ces conditions contractuelles pourraient porter, par exemple, sur
- les modalités d’accès aux données,
- les finalités de leur utilisation,
- la manière dont les données sont protégées,
- ainsi que les recours et la responsabilité en cas de violation de ces conditions.
De tels termes peuvent être couramment trouvés dans des contrats portant, par exemple, sur la vente d’un produit connecté, la logistique, la publicité, les prêts, le conseil en investissement, le conseil en gestion, les services de cloud computing, etc.
Entrée en vigueur de la loi sur les données ?
En règle générale, le DATA Act s’applique à compter du 12 septembre 2025. Conformément à l’exception prévue à l’article 50, le contrôle du caractère abusif (chapitre IV, article 13) s’applique uniquement :
• aux contrats conclus après le 12 septembre 2025, et
• à compter du 12 septembre 2027 aux contrats conclus au plus tard le 12 septembre 2025, si ces contrats sont à durée indéterminée ou si ces contrats doivent expirer au moins 10 ans après le 11 janvier 2024.
La situation décrite au deuxième point vise à donner aux parties le temps de renégocier ces contrats et de supprimer toute disposition qui pourrait être considérée comme abusive au sens de l’article 13.
A suivre…Episode 5

