DATA ACT : DECRYPTAGE DU REGLEMENT SUR LES DONNEES -Episode 3

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ÉPISODE 3 : CLAUSES CONTRACTUELLES DE MISE A DISPOSITION DES DONNEES  & CALCUL DE LA COMPENSATION (B2B)

Eléonore Scaramozzino, Avocate Constellation Avocats

Conditions dans lesquelles les détenteurs de données mettent des données à la disposition des destinataires de données

 Conditions justes, raisonnables et non discriminatoires (FRAND)

Clauses contractuelles de mise à disposition des données (art 8)

Si article 5 s’applique :

  • Le détenteur de données convient des modalités de cette mise à disposition des données avec un destinataire de données, et ce selon des modalités et conditions
    •  Ã©quitables,
    • raisonnables,
    • non discriminatoires,
    • de manière transparente, conformément au Data Act (chapitre III et chapitre IV).

Conditions pour qu’une Clause contractuelle d’accès aux données ne soit pas contraignante

Une clause contractuelle concernant l’accès aux données et l’utilisation des données, ou la responsabilité et les voies de recours en cas de violation ou d’extinction des obligations relatives aux données, n’est pas contraignante

  • condition : si elle constitue une clause contractuelle abusive au sens de l’article 13 ou
    • condition : si, au détriment de l’utilisateur, elle exclut l’application des droits de l’utilisateur au titre du chapitre II, y déroge ou en modifie les effets.

(Voir l’épisode consacré aux clauses contractuelles abusives)

Licence d’utilisation fondée sur le principe de non-discrimination

L’article 8(3) met en Å“uvre le principe général selon lequel il est interdit de faire des distinctions entre des entités se trouvant dans la même situation (non-discrimination). L’analyse de l’appartenance de deux destinataires à une catégorie comparable doit être effectuée au cas par cas.

Demande de l’utilisateur de mise à disposition des données aux catégories 1,2,3 de destinataires (possible sur base exclusive)  
Lorsqu’un destinataire de données considère que les conditions dans lesquelles des données ont été mises à sa disposition sont discriminatoires, Obligation de réponse à toute réclamation fondée sur une discrimination dans l’accès /conditions d’accès/licence d’utilisation des données le détenteur de données fournit, sans retard injustifié, au destinataire de données, sur demande motivée de celui-ci, des informations attestant l’absence de discrimination.  

Fournitures d’information pour la mise en Å“uvre de l’obligation de mise à disposition des données : respect du principe de nécessité

Les détenteurs de données et les destinataires de données ne sont pas tenus de fournir :

  • des informations autres que celles qui sont nécessaires pour vérifier le respect des clauses contractuelles convenues pour la mise à disposition des données ou des obligations qui leur incombent au titre du présent règlement ou d’autres dispositions applicables du droit de l’Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l’Union ;
  • des secrets d’affaires, sauf disposition contraire du droit de l’Union, y compris l’article 4, paragraphe 6, et l’article 5, paragraphe 9, du présent règlement, ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l’Union,

 Compensation pour la mise à disposition de données : B2B

Conditions sur la compensation dans les clauses de mise à disposition de données

L’article 9.

1.-Toute compensation convenue, dans le cadre de relations entre entreprises (BtoB), entre un détenteur de données et un destinataire de données pour la mise à disposition des données est

  • non discriminatoire ;
  •  raisonnable ;
  • peut inclure une marge.

Compensation tient compte en particulier:

  • a) des coûts occasionnés par la mise à disposition des données, dont, notamment, les coûts encourus pour :
  • le formatage des données,
  • leur diffusion par voie électronique,
  • leur stockage;
  • b) des investissements dans la collecte et la production de données, le cas échéant, en prenant en compte le fait que d’autres parties ont contribué ou non
  • à l’obtention,
  • à la production
  • ou à la collecte des données en question.

La compensation peut également dépendre

  • du volume,
  •  du format,
  •  de la nature des données.

Destinataire : PME/organisme de recherche à but non lucratif

Lorsque le destinataire de données est une PME ou un organisme de recherche à but non lucratif et que ce destinataire de données n’a pas d’entreprises partenaires ou d’entreprises liées qui ne sont pas considérées comme des PME, toute compensation convenue n’excède pas les coûts occasionnés par la mise à disposition des données (formatage, diffusion, stockage) art 9.2, point a).

Obligation de Transparence sur la base de calcul de la compensation Le détenteur de données fournit au destinataire de données des informations exposant la base de calcul de la compensation de manière suffisamment détaillée pour lui permettre d’évaluer si les exigences de l’article 9.1-4 sont respectées.

Matrice de compensation de mise à disposition des données convenue entre Détenteur de données et le destinataire/ B2B

Lignes directrices de la Commission européenne

La Commission adopte des lignes directrices sur le calcul de la compensation raisonnable, en tenant compte de l’avis du comité européen de l’innovation dans le domaine des données visé à l’article 42.

L’article 9 du Data ACT ne fait pas obstacle à ce que d’autres dispositions du droit de l’Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l’Union excluent une éventuelle compensation pour la mise à disposition de données ou prévoient une compensation moins élevée.

 Existe-t-il une limite supérieure à une indemnisation raisonnable ?

  • Non.
  • pas de plafond (ni de plancher) à l’indemnisation en tant que telle. 

Le Data Act impose plutôt certaines exigences de transparence afin de garantir que le calcul de l’indemnisation repose sur des critères objectifs (par exemple, les coûts engagés ou le volume de données mises à disposition).

Une indemnisation raisonnable ne peut inclure de marge bénéficiaire si le bénéficiaire est une PME ou un organisme de recherche à but non lucratif .

A SUIVRE : EPISODE 4

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