Interfaces cerveau-machine et autres neurotechnologies numériques : questions d’éthique. Avis commun du CCNE et CCNEN, Avis 150 du CCNE, Avis 10 du CCNEN. Février 2026.
Eléonore Scaramozzino, Avocate CONSTELLATION AVOCATS

Cet avis résulte du travail commun du Comité consultatif national d’éthique pour les Sciences de la vie et de la santé (CCNE) et du Comité consultatif national d’éthique du numérique (CCNEN), initié avec le Comité national pilote d’éthique du numérique (CNPEN) qui l’a précédé. Il porte sur les neurotechnologies numériques, qui permettent de mesurer, d’analyser et de moduler l’activité du système nerveux, et notamment sur les interfaces cerveau-machine, qui génèrent la réponse d’une machine à partir de l’activité cérébrale.
Les neurotechnologies « font référence aux appareils, systèmes et procédures – englobant à la fois le matériel et les logiciels – qui permettent de mesurer directement le système nerveux, d’y accéder, de le surveiller, de l’analyser, d’en prévoir l’activité ou de la moduler, afin de comprendre, influencer, restaurer ou anticiper sa structure, son activité et sa fonction. » Recommandation sur l’éthique des neurotechnologies, adoptée à la Conférence Générale de l’UNESCO le 12 Novembre 2025.
En médecine, les neurotechnologies numériques permettent d’améliorer les symptômes de certaines affections neurologiques, psychiatriques ou sensorielles, ou de pallier les déficits qu’elles entraînent. Les connaissances scientifiques sont encore très parcellaires quant à la signification exacte de ce qui est interprété à partir des données recueillies et aux conséquences d’actions ciblées sur le cerveau.

Cet avis sur les neurotechnologiques numériques identifie les problématiques éthiques générées par l’usage et le mésusage de ces technologies, qui ont la capacité potentielle à interpréter ou à modifier directement l’activité du cerveau, et montre toute la difficulté de ce travail d’analyse en raison de la spécificité de cet organe. Notre cerveau est au centre de ce que nous sommes, de notre vie psychique et de notre identité.

Le recours aux neuro technologies vont permettre d’offrir des possibilités nouvelles de traitement symptomatique ou palliatif à certains dysfonctionnements du cerveau, dont les améliorations jusqu’alors étaient limitées. Si les neurotechnologies ne permettent pas encore de supprimer, ni de ralentir, les processus pathologiques qui touchent le système nerveux, elles peuvent cependant en corriger certaines conséquences ou compenser certains déficits.
Cependant comme le souligne l’avis, l’enthousiasme envers les progrès attendus par le recours à ces neurotechnologies en termes de bénéfices/risques est à nuancer. Elle évoluera dans le temps au fur et à mesures de la connaissance des conséquences directes et indirectes sur le fonctionnement du cerveau. L’avis identifie d’autres usages, non médicaux, dont notamment l’augmentation hypothétique des performances qui nécessitent d’être encadrés, car leurs utilisations non maîtrisées peuvent se révéler très dommages non seulement pour l’homme, mais également pour la société dans son ensemble.
Cet avis accorde, à raison selon moi, une place particulière aux traitements des données neurales au regard de leur sensibilité et des enjeux sur la vie privée et les risques d’abus de surveillance, d’influence par les détenteurs de ces données, et qui mérite, comme il est recommandé, de réfléchir aux mesures à adopter pour réduire les risques de dérives.
Comment les neurotechnologies sont-elles régulées ?
Les questions d’éthique spécifiques aux neurotechnologies numériques découlent de leur capacité potentielle à interpréter ou à modifier directement l’activité du cerveau. Les enjeux ont été notamment mis en avant dans les recommandations de l’UNESCO (Recommandation sur l’éthique des neurotechnologies, adoptée à la Conférence Générale de l’UNESCO).
En France
La France a adopté une Charte de développement responsable des neurotechnologies, visant à mettre en pratique les recommandations de l’OCDE.
| Charte française de développement responsable des neurotechnologies Les neurotechnologies, porteuses d’espoir thérapeutique dans le domaine de la santé et au-delà, permettront de combattre les maladies neurologiques et psychiatriques qui représentent en Europe un tiers des dépenses de santé et qui sont à l’origine de souffrances considérables. Elles portent également un potentiel important d’essor économique. Leurs capacités à sonder et à interférer avec l’activité cérébrale d’un individu questionnent les notions d’identité, d’intégrité physique et mentale et d’autonomie de l’être humain. Ainsi les questions éthiques et les inquiétudes sociétales doivent être prises en compte lors du développement et de la validation des neurotechnologies, que ce soit pour ou en dehors du domaine de la santé. Cette charte a pour objectif de favoriser le développement responsable des neurotechnologies pour des applications médicales et non médicales, en renforçant la confiance entre tous les acteurs. Elle a aussi pour objectif de protéger patients et consommateurs contre des utilisations potentiellement abusives et malveillantes conduisant à une perte de liberté cognitive ou au non-respect de la confidentialité des données cérébrales personnelles collectées. Les entreprises, les chercheurs des secteurs public et privé, les cliniciens, les associations de patients, de consommateurs, les pouvoirs publics, les investisseurs, les acteurs du domaine de la médiation scientifique sont tous et toutes signataires potentiels de cette charte. Elle répond à un engagement moral de la France à mettre en œuvre la recommandation de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique sur le développement responsable de l’innovation en neurotechnologies, laquelle constitue la première norme internationale dans ce domaine. Une recommandation de l’OCDE est un instrument juridique non contraignant, mais qui est considéré comme engageant. Cette charte a été coconstruite par l’ensemble des parties prenantes et sa rédaction est le fruit d’échanges collégiaux entre les acteurs publics et privés. Elle ne présente pas de caractère contraignant mais représente un engagement moral pour ses adhérents. Reposant entièrement sur un principe de libre adhésion, c’est un outil qui se veut dynamique et révisable. Les signataires de cette charte, reconnaissant aux patients et aux utilisateurs, potentiels ou avérés, le droit à préserver leur identité humaine, leur liberté de penser, leur autonomie, leur liberté cognitive, leur vie privée mentale, le droit de s’opposer à une utilisation non consentie ou abusive de leurs données cérébrales personnelles et de refuser toute manipulation non consentie ou abusive de leur cerveau, prennent, sur le court et le long terme, les engagements suivants : 1-Protéger les données cérébrales personnelles, en s’engageant à : • Mettre à la disposition des patients et utilisateurs une information claire, accessible et rigoureuse sur la collecte, le traitement et l’utilisation des données cérébrales personnelles ainsi que sur le stockage, la diffusion et le partage de ces données. Le partage nécessaire aux exigences de la science ouverte ne se fera que sur des données entièrement anonymisées et en prenant toutes les mesures raisonnablement réalisables pour prévenir une réidentification malveillante. • Reconnaître au patient et à l’utilisateur le droit de refuser le partage de ses données cérébrales personnelles et renforcer la qualité de l’information et des conditions du consentement, préalablement au recueil des données. • Recourir à tous moyens disponibles pour supprimer ou modifier, sur simple demande, les données cérébrales personnelles collectées, à l’exception des données collectées et déjà utilisées à des fins de recherche, anonymisées et partagées avec la communauté scientifique. 2-Assurer la fiabilité, la sûreté et la sécurité des dispositifs médicaux et non médicaux, en s’engageant à : • Garantir le recours à tous moyens disponibles pour protéger les dispositifs des intrusions extérieures. • Démontrer, hors études cliniques, l’efficacité des dispositifs, produits et services des applications non-médicales proposées. • Recourir à tous moyens disponibles pour assurer la réversibilité des dispositifs implantables et éviter les effets rémanents indésirables. • Solliciter et prendre en compte les réactions et commentaires des patients et utilisateurs. 3- Développer une communication éthique et déontologique, en s’engageant à : • Tout mettre en œuvre pour éviter de susciter des attentes irréalistes ou à l’inverse des craintes infondées concernant les neurotechnologies. • Fournir aux utilisateurs de dispositifs commerciaux les évidences scientifiques des bénéfices et des risques attendus. • Garantir une transparence sur l’utilisation des algorithmes, voire de leur contenu. 4-Prévenir les usages abusifs, les applications et les manipulations malveillantes, en s’engageant à : • S’opposer aux applications se traduisant par une surveillance intrusive, une évaluation d’une personne sans consentement préalable, une manipulation abusive de l’état ou du fonctionnement cérébral, des fonctions cognitives ou des comportements d’un sujet, d’un patient et d’un utilisateur. • Renoncer au développement et à la mise en œuvre d’applications et d’utilisations des neurotechnologies si celles-ci sont susceptibles de nuire à la personne humaine. • Anticiper et faire obstacle aux activités ayant pour but d’influer sur les processus décisionnels des individus ou des groupes en limitant volontairement la liberté et l’autodétermination. 5-Prendre en compte les attentes sociétales, en s’engageant à : • Interroger en phase de conception le concept de réflectivité invitant à répondre aux besoins réels de la société, et le concept d’inclusivité qui ne limite pas l’enjeu d’une activité à la simple relation producteur consommateur. • Exercer une vigilance particulière pour détecter les applications conduisant à des discriminations et communiquer sur les moyens mis en œuvre pour les éviter. (….). • Reconnaître, en phase de conception, la nécessité d’anticiper les abus potentiels et appliquer les procédures ethics by design dès que cela est possible. • Favoriser le développement des neurotechnologies, en particulier dans le domaine de la santé mentale. |
Les définitions utilisées dans ce document sont celles de la recommandation n°457 de l’OCDE sur le « développement responsable de l’innovation en neurotechnologies » adoptée par le Conseil des ministres de l’OCDE le 11 décembre 2019.
Une démarche similaire a été initiée au niveau européen avec la proposition d’une Charte Européenne de développement responsable des neurotechnologies « European Charter for the Responsible Development of Neurotechnologies » (https://www.braincouncil.eu/european-charter-for-the-responsible-development-of-neurotechnologies).
Ces chartes sont des documents juridiquement non contraignants dont la particularité est d’associer aussi bien des acteurs académiques de la médecine et de la recherche que des sociétés privées qui utilisent ou développent des neurotechnologies et des associations de patients. Ainsi les signataires s’engagent à adopter un ensemble de bonnes pratiques et à respecter des limites, dans l’intérêt public.
En France, les neurotechnologies ne sont pas réglementées par une loi spécifique, mais comme beaucoup d’entre elles impliquent la manipulation de données personnelles et l’utilisation de techniques d’intelligence artificielle, elles doivent respecter les textes réglementaires européens, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et le Règlement européen sur l’intelligence artificielle (AI Act), ainsi que la transposition de ces textes dans le droit français.
La loi de bioéthique (2011) aborde les neurotechnologies dans deux articles, qui restreignent les usages de l’imagerie cérébrale (article 18) et ouvrent la voie à l’interdiction des modifications de l’activité cérébrale si celles-ci présentent un danger grave pour la santé humaine (article 19). Cette distinction traduit la volonté du législateur de distinguer d’une part l’observation du cerveau, qui soulève essentiellement des enjeux juridiques de protection de la vie privée, et d’autre part l’intervention sur le cerveau, qui comporte des risques sanitaires. L’article 18 protège ainsi la personne contre toute utilisation intrusive des techniques d’imagerie à des fins non médicales ou non scientifiques, en particulier dans le cadre juridique (18-I) et des pratiques discriminatoires (18-2).
| Article 18 I. – La première phrase de l’article 16-14 du code civil est ainsi rédigée : « Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d’expertises judiciaires, à l’exclusion, dans ce cadre, de l’imagerie cérébrale fonctionnelle. Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’examen, après qu’elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l’examen. Il est révocable sans forme et à tout moment. » |
| Article 18 II. – La seconde phrase du 1° de l’article 225-3 du code pénal est complétée par les mots : « ou de données issues de techniques d’imagerie cérébrale ». Cette modification inclut parmi les discriminations relevant des articles 225-1 et 225-2 « la prise en compte des conséquences sur l’état de santé […] de données issues de techniques d’imagerie cérébrale ». |
L’article 19 s’inscrit dans une logique de précaution face aux technologies susceptibles d’altérer directement l’activité cérébrale et, par conséquent, l’intégrité de la personne humaine.
| Article 19 I. – … le code de la santé publique est complété par un article L. 1151-4 ainsi rédigé : « Art. L. 1151-4. – Les actes, procédés, techniques, méthodes et équipements ayant pour effet de modifier l’activité cérébrale et présentant un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine peuvent être interdits par décret, après avis de la Haute Autorité de santé. Toute décision de levée de l’interdiction est prise en la même forme. » |
L’avis indique que si l’on tient compte des évolutions rapides, une réévaluation régulière, par exemple tous les cinq ans en lien avec les révisions de la loi de bioéthique, devrait permettre d’adapter les mesures aux développements de ces technologies et de la connaissance de leurs impacts.
Réglementation des données neurales : des données sensibles ?
Les interfaces cerveau-machine permettent de recueillir des signaux électriques générés par l’activité cérébrale, essentiellement neuronale.
| Les données cérébrales au sens littéral concernent uniquement celles qui proviennent du cerveau, les « données neurales » couvrent le système nerveux en général, ce qui inclut aussi le cervelet, le tronc cérébral, la moelle épinière, tous les nerfs périphériques et le système nerveux végétatif. Dans les propos de beaucoup d’experts et dans cet avis le terme « données neurales » est préféré car il est moins limitatif et correspond mieux à la réalité. En effet les données neurales qui proviennent de régions du système nerveux différentes du cerveau donnent indirectement des informations sur l’activité du cerveau ou en lien avec celle-ci. Il est donc arbitraire d’isoler les « données cérébrales » et le terme « données neurales » correspond mieux aux types de données recueillies et analysées par les neurotechnologies numériques. |
Ces données soulèvent de nombreuses questions de nature scientifique :
- quelles informations donnent-elles sur les états mentaux ou le psychisme ?
- Permettent-elles d’identifier les personnes ?
- Quelles sont les limites et les biais possibles dans leur analyse et leur interprétation ?
Le fait que les données neurales soient en principe porteuses d’informations personnelles, parfois liées aux intentions, émotions ou états cognitifs de l’individu, soulève des questions éthiques en matière de vie privée. Même si pour l’heure ce n’est pas encore possible, certains craignent que ces technologies puissent ouvrir la voie à une atteinte à l’intimité psychique.
Un statut protégé pour les données neurales
De nombreux experts demandent que soit donné un statut protégé aux données neurales, ce à quoi fait écho la rapporteuse spéciale de l’ONU sur le droit à la vie privée, insistant sur le fait que les données neurales sont des données sensibles. Ana Brian Nougrères. Fondements et principes de la réglementation des neurotechnologies et du traitement des neurodonnées du point de vue du droit à la vie privée
Caractère identifiant des données neurales?
Les travaux de recherche comparant les données neurales individuelles recueillies par différentes techniques montrent leur caractère identifiant ou potentiellement identifiant. Les capacités d’identification des personnes à partir de leurs données neurales dépendent d’une part de la puissance des méthodes d’analyse et d’autre part de l’existence de bases de données pour effectuer des comparaisons ou des croisements. Si l’on tient compte des évolutions rapides dans ce domaine, il paraît raisonnable de considérer que les données neurales sont des données biométriques (démontrées ou potentielles) tout comme les empreintes digitales, les traits du visage ou la séquence de l’ADN, et doivent de ce fait être considérées comme des données à caractère personnel sensibles.
Risques d’usages détournés des données neurales
La diffusion ou la commercialisation de données neurales pourrait conduire à des usages détournés, par exemple pour offrir des choix ciblés (à des fins commerciales, politiques…) ou pour surveiller les individus. Les pratiques existantes et le commerce par des courtiers spécialisés de données recueillies à partir de l’usage des smartphones98 laissent penser qu’en l’absence de mesures de protection spécifiques, les données neurales pourraient être utilisées de cette manière.
En principe, le Règlement européen sur l’intelligence artificielle assure une protection contre les utilisations abusives ou simplement détournées, mais la maîtrise de traitements réalisés à distance, en particulier hors de l’Union européenne, est impossible en pratique. Au-delà d’usages commerciaux, des contrôles de type policier ou politique seraient parfaitement envisageables à partir de données neurales, menaçant ainsi les libertés fondamentales, d’autant que les capacités d’identification des individus augmenteront avec la quantité de données disponibles et le perfectionnement des méthodes d’analyse.
Recommandations sur le traitement des données neurales
• Considérer toutes les données neurales comme des données a caractère personnel sensibles, et potentiellement directement identifiantes, au sens du Règlement général pour la protection des données (RGPD).
• Privilégier le traitement local des données neurales, à la fois pour des raisons de protection des données a caractère personnel et de minimisation de l’empreinte environnementale.
• Evaluer régulièrement les taux d’erreurs des dispositifs qui déclenchent des réponses en fonction de l’analyse de données neurales. Prévoir des mécanismes d’échappement ou de secours d’urgence, tout particulièrement si les réponses déclenchées automatiquement par l’analyse de données neurales sont susceptibles d’avoir des conséquences dangereuses.
Cybersécurité
Les interfaces cerveau-machine et les systèmes d’analyse des données qu’elles produisent sont des appareils numériques exposes, en plus des mésusages possibles, a des actes de malveillance (piratage – hacking). Si le système comprend un composant actif (par exemple une neuroprothèse ou un dispositif de stimulation) ou bien nécessite des réglages réalisés à distance, un piratage pourrait conduire au détournement de son usage ou simplement à l’arrêt de son fonctionnement. Ces risques ne sont pas spécifiques des interfaces cerveau-machine mais ils sont d’une sensibilité particulière dans ce contexte. La dimension éthique correspondante concerne la nécessite d’informer les utilisateurs des problèmes de sécurité potentiellement lies aux interfaces cerveau-machine et, pour les entreprises qui les commercialisent, la nécessité de leur prise en compte lors de la conception des systèmes, de leur fabrication et de leur maintenance. Les Centres d’evaluation de la sécurité des technologies de l’information (CESTI) permettent dans ces situations d’apporter les éléments d’analyse et d’étude de robustesse permettant à une agence nationale telle que l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) de certifier la qualité de la sécurité des protocoles de chiffrement, de communication et de conservation des données traitées par les dispositifs numériques.
Recommandations (Cybersécurité)
• Analyser la cybersécurité des interfaces cerveau-machine dès la conception de prototypes.
• Equiper les interfaces cerveau-machine invasives de dispositifs de cybersécurité eux-mêmes vérifiés et certifiés par des organismes qualifiés, qui garantissent des réglages à distance sécurisés, et limitent les risques de prises de contrôle indésirées et les cyberattaques
