Données de Santé : Conditions du Transfert transfrontalier de données de santé du DMP

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Eléonore Scaramozzino

Décret no 2021-914 du 8 juillet 2021 relatif aux dispositions propres à la prise en charge du patient à l’occasion de soins de santé délivrés dans un autre Etat membre de l’Union européenne Ce décret est pris en application de l’article 52 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé

Le décret relatif aux dispositions propres à la prise en charge du patient à l’occasion de soins de santé délivrés dans un autre Etat membres de l’UE définit les conditions qui permettent l’échange de données de santé à caractère personnel, à partir du dossier médical partagé (DMP), entre la France et certains Etats membres de l’Union européenne dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, dans le cadre de la prise en charge d’un patient titulaire d’un DMP présent sur le territoire d’un de ces Etats membres. L’échange transfrontalier de données de santé est limité au résumé du dossier du patient, correspondant au volet de synthèse médicale contenu dans le dossier médical partagé français, avec les professionnels de santé installés dans un des Etats membres signataires de l’accord multilatéral encadrant ces échanges de données.

Accord relatif aux services d’information transfrontaliers en matière de santé numérique entre les autorités nationales ou les responsables des points de contact nationaux pour la santé en ligne

Article 14 de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, précisant les modalités de transfert, les mesures de sécurité qui y sont associées ainsi que le format des données de santé transmises

L’accès aux données de santé à caractère personnel mentionnées à l’article R. 1111-44, prévu par l’article L. 1111-22, est subordonné aux conditions suivantes :

Encadrement du transfert des données du DMP vers un professionnel de santé d’un Etat membre de l’UE signataire de l’Accord

Les demandes sont effectuées entre les points de contact nationaux (art R 1111-47 CSP). Elles doivent répondre à des exigences (identification du professionnel de santé à l’origine de la demande, déterminés par l’autorité nationale compétente et identifiant national de santé du patient concerné ainsi que ses nom, prénom, sexe, date de naissance) (art R. 1111-46 CSP).

Traitement de données pour le transfert des données de santé au Professionnel de Santé situé dans un autre Etat membre (art R 1111-44 du CSP)

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