Impact du Digital Omnibus sur le RGPD : Modifications proposées

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Décryptage du projet de Simplification du cadre numérique européen :

Image d'un fond bleu avec le texte 'DIGITAL OMNIBUS PACKAGE' en blanc et un élément graphique jaune.

Focus sur les modifications du RGPD proposées par la Commission européenne dans l’omnibus numérique : volet data (1)

Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

Document officiel de la Commission Européenne proposant un règlement du Parlement européen et du Conseil, daté du 19 novembre 2025, modifiant plusieurs règlements et directives concernant le cadre législatif numérique.

Eléonore Scaramozzino, Avocat au Barreau de PARIS, Constellation Avocats

La Commission européenne a publié le 19 novembre 2025 sa proposition de règlement « Digital Omnibus », visant à harmoniser et simplifier le cadre numérique européen afin d’en renforcer la compétitivité. Ce texte prévoit la révision d’une grande partie des législations européennes liées au numérique et notamment du RGPD. Cette proposition constitue une première étape dans l’optimisation de l’application du corpus réglementaire numérique. Selon la proposition, les modifications ciblées des règles en matière de protection des données et de la vie privée soutiennent cet objectif et constituent des mesures de simplification immédiates pour les entreprises et les particuliers.

Modifications du règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données)

Le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données — RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018, créant notamment cadre juridique général pour les personnes qui traitent des données à caractère personnel.

L’article 3 de la proposition vise à apporter des modifications ciblées au règlement (UE) 2016/679 («règlement général sur la protection des données»).

 Les modifications proposées visent à

  • apporter clarté et prévisibilité dans l’application des règles existantes ;
  • réduire la charge administrative, dans la mesure du possible, sans compromettre le niveau élevé de protection des données prévu par lesdits règlements ;
  • laisser inchangé les compétences des États membres et des organes et institutions de l’Union.
  • introduire un guichet unique pour le signalement des incidents, une solution à l’échelle européenne est proposée afin de fournir un canal unique pour les multiples obligations légales imposées aux entreprises concernant le signalement d’un incident qui est substantiellement le même. Cette solution ne modifie en rien les droits et compétences des autorités nationales en tant que destinataires de ces rapports. Étant donné qu’un grand nombre des services concernés sont fournis par-delà les frontières et que les prestataires sont présents dans plusieurs États membres, une solution à l’échelon européen est nécessaire.

Définition des données à caractère personnel : qualification variable

À l’article 3:

Le paragraphe 1 de l’article 3 vise à clarifier la définition des données à caractère personnel figurant à l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données) en indiquant que les informations ne doivent pas être considérées comme des données à caractère personnel pour une entité donnée lorsque celle-ci ne dispose pas de moyens pouvant raisonnablement être utilisés pour identifier la personne physique à laquelle les informations se rapportent.

Par conséquent, une telle entité ne relèverait en principe pas dudit règlement.

L’article 4 est modifié comme suit:

Deux dérogations supplémentaires au traitement de catégories particulières de données

Il est prévu deux dérogations supplémentaires au traitement de catégories particulières de données:

Données biométriques :

Une dérogation à l’interdiction générale de traiter des données biométriques lorsque cela est nécessaire pour confirmer l’identité de la personne concernée et lorsque les données et les moyens permettant cette vérification sont sous le contrôle exclusif de cette personne.

Traitement de catégories particulières de données pour IA avec conditions

une dérogation pour le traitement résiduel de catégories particulières de données à caractère personnel aux fins du développement et de l’exploitation d’un système d’IA ou d’un modèle d’IA, sous certaines conditions, y compris des mesures organisationnelles et techniques appropriées pour éviter la collecte de catégories particulières de données à caractère personnel ainsi que la suppression de ces données.

« 3. L’article 9 est modifié comme suit:

(a) au paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:

(b) le paragraphe suivant est ajouté:

Droit d’accès abusif :

Le paragraphe 3 entend clarifier la situation visée à l’article 12 du règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données)

  • lorsque le droit d’accès est utilisé de manière abusive par les personnes concernées à des fins autres que la protection de leurs données à caractère personnel. En conséquence, le responsable du traitement pourrait refuser de donner suite à la demande ou exiger le paiement de frais raisonnables ;
  • clarification des conditions permettant de démontrer qu’une demande d’accès était excessive.

À l’article 12, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

Suppression de l’Obligation d’information sous conditions

Condition de suppression d’obligation d’information par le responsable de traitement :

l’obligation du responsable du traitement d’informer les personnes concernées du traitement de leurs données à caractère personnel en vertu de l’article 13 du règlement (UE) 2016/679 est supprimée dans les situations où il existe des motifs raisonnables de supposer que la personne concernée dispose déjà des informations.

Exception à la suppression d’information

  • Le responsable du traitement
    • transmet les données à d’autres destinataires ou catégories de destinataires,
    • transfère les données vers un pays tiers,
    • procède à une prise de décision automatisée
  • le traitement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits de la personne concernée.

l’article 13, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

Clarification des exigences relatives à la prise de décision individuelle automatisée

Sont clarifiées les exigences relatives à la prise de décision individuelle automatisée au titre de l’article 22 du règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données), dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat entre la personne concernée et un responsable du traitement, en particulier le fait que l’exigence de «nécessité» est indépendante de la question de savoir si la décision pourrait être prise autrement que par des moyens exclusivement automatisés.

À l’article 22, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

Violation des données : révision de l’art 33 du RGPD

Limitation de la notification de la violation des données : existence d’un risque élevé pour les droits de la personne

Le paragraphe 8 vise à aligner l’obligation du responsable du traitement de notifier les violations de données à l’autorité de contrôle compétente en vertu de l’article 33 du règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données) sur l’obligation qui lui incombe d’informer les personnes concernées de ces violations en disposant que la notification n’est requise que si une violation de données est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits de la personne concernée.

Prolongation du délai de notification à 96 heures

Le paragraphe 6 prolongerait également le délai de notification à 96 heures. Il est également proposé que les responsables du traitement utilisent le guichet unique lorsqu’ils notifient des violations de données à l’autorité de contrôle.

Proposition de modèle commun pour les notifications de violations de données par le CEPD

En outre, le comité européen de la protection des données serait tenu d’élaborer et de soumettre à la Commission une proposition de modèle commun pour les notifications de violations de données, que la Commission serait habilitée à adopter par voie d’acte d’exécution, après l’avoir révisée, le cas échéant.

AIPD : harmonisation des listes des traitements soumis à l’AIPD

Le paragraphe 9 vise à harmoniser les listes des activités de traitement qui nécessitent, ou qui ne nécessitent pas, une analyse d’impact relative à la protection des données en prévoyant qu’une liste unique des opérations de traitement qui nécessitent, ou qui ne nécessitent pas, une analyse d’impact relative à la protection des données soit fournie au niveau de l’Union, contribuant ainsi à l’harmonisation de la notion de risque élevé.

Le comité européen de la protection des données serait tenu :

  •  d’élaborer des propositions pour ces listes.
  • des propositions de modèle commun et de méthodologie commune pour la réalisation d’analyses d’impact relatives à la protection des données, que la Commission serait habilitée à adopter par voie d’acte d’exécution, après les avoir révisées, le cas échéant.

Evaluation des Données pseudonymisées : données personnelles ? risques de ré-identification

La Commission peut aider, en collaboration avec le comité européen de la protection des données, les responsables du traitement à évaluer si les données résultant de la pseudonymisation ne constituent pas des données à caractère personnel en précisant les moyens et critères pertinents pour une telle évaluation, y compris l’état de la technique en ce qui concerne les techniques et critères disponibles pour évaluer le risque de ré-identification.

L’article suivant est ajouté:

Intégration de dispositions de la directive 2002/58 (e-privacy) dans le RGPD

La directive 2002/58/CE concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques révisée en dernier lieu en 2009, s’applique à des données à caractère personnel collectées dans le cadre de communications électroniques. Elles sont soumises à une autre base juridique ,qui peut-être un consentement, lorsqu’elles sont soumises au RGPD

Diagramme expliquant la Directive 2002/58/CE concernant la vie privée et les communications électroniques, incluant des précisions sur le traitement des données personnelles et le placement de cookies.

Bases légales pour le traitement des données

Si le consentement est requis pour garantir le contrôle des personnes concernées, il ne constitue pas la base juridique la plus appropriée pour un traitement ultérieur, par exemple lorsque le traitement est nécessaire à l’exécution d’un service autre que le service de la société de l’information. Cette situation a entraîné une insécurité juridique ainsi que des coûts de mise en conformité plus élevés pour les responsables du traitement qui traitent des données à caractère personnel obtenues au départ d’équipements terminaux. En outre, le double régime découlant de la directive «vie privée et communications électroniques» et du règlement général sur la protection des données a eu pour effet que des autorités nationales différentes sont compétentes pour superviser les règles des deux cadres juridiques.

Proposition

Il est proposé de simplifier immédiatement l’interaction entre les règles applicables. Le traitement des données à caractère personnel stockées sur des équipements terminaux ou émises à partir de ces équipements ne devrait être régi que par le règlement (UE) 2016/679, lequel intégrerait également l’exigence claire du consentement pour accéder à l’équipement terminal d’une personne physique lorsque des données à caractère personnel sont collectées.

Les modifications proposées prévoient également certaines finalités pour lesquelles il ne devrait pas être nécessaire d’obtenir le consentement et pour lesquelles le traitement ultérieur devrait être considéré comme licite, en particulier lorsqu’elles présentent un faible risque pour les droits et libertés des personnes concernées ou lorsque le placement de ces solutions technologiques est nécessaire à la fourniture d’un service demandé par la personne concernée.

La proposition prévoit l’intégration d’indications automatisées et lisibles par machine quant aux choix individuels ainsi que le respect de ces indications par les fournisseurs de sites web et d’applications mobiles et par les fournisseurs d’applications de téléphonie mobile une fois que des normes seront

Cette proposition s’appuie sur la modification de 2009 de la directive 2002/58/CE (directive «vie privée et communications électroniques») (voir le considérant 66 de la directive 2009/136/CE), qui incitait déjà à permettre l’expression du consentement de l’utilisateur par l’utilisation des paramètres appropriés d’un navigateur ou d’une autre application lorsque cela était techniquement possible et effectif;

La proposition habilite la Commission à demander aux organismes de normalisation d’élaborer un ensemble de normes pour l’encodage d’indications automatisées et lisibles par machine des choix des personnes concernées, ainsi que pour la communication de ces choix depuis les navigateurs vers les sites web et depuis les applications de téléphonie mobile vers les services web. Une fois ces informations disponibles, et après un délai de grâce de six mois, les responsables du traitement utilisant un site web ou des applications mobiles pour fournir leur service seront tenus de respecter les indications automatisées et lisibles par machine qui ont été encodées.

Dès lors que les responsables du traitement veillent à ce que leurs sites web ou applications de téléphonie mobile respectent ces normes, ils devraient bénéficier d’une présomption de conformité.

Sur cette base, il est attendu que des paramètres pertinents soient également mis au point dans les navigateurs. Les dispositions sont formulées d’une manière neutre sur le plan technologique, de sorte que d’autres outils, tels que l’IA agentique, pourraient également aider les utilisateurs à faire des choix en matière de consentement, pour autant que ces outils soient en mesure de garantir le respect des exigences du RGPD.

Traitement des données stockées sur des équipements terminaux

Le paragraphe 15 réforme le régime juridique relatif au traitement des données à caractère personnel stockées sur des équipements terminaux ou émises à partir de ces équipements («dispositifs connectés»), lequel relève actuellement de la directive 2002/58/CE (directive «vie privée et communications électroniques»).

Consentement pour stockage ou accès à des données déjà stockées sur les équipements terminaux (article 88 bis)

Un nouvel article 88 bis est inséré dans le règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données), qui prévoit l’exigence de consentement pour le stockage de données à caractère personnel ou pour l’accès à des données déjà stockées sur les équipements terminaux des personnes physiques, et qui intègre dans les dispositions du règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données) le traitement de données à caractère personnel stockées sur les équipements terminaux ou émises à partir de ces équipements.

Indications automatisées et lisibles par machine des choix individuels, (article 88 ter)

Un nouvel article 88 ter est inséré dans le règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données) concernant les indications automatisées et lisibles par machine des choix individuels, ainsi que le respect de ces indications par les fournisseurs de sites web une fois que des normes seront disponibles.

Traitement dans le cadre du développement et de l’exploitation de l’IA : Article 88 quater

A suivre….

Décryptage des Modifications proposées par le « Digital omnibus » : volet data hors RGPD

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